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Loi
réglementant les activités privées de surveillance,
de gardiennage et de transport de fonds.
Entrée en vigueur le 13 Juillet 1983
Article 1
Les activités de surveillance, de gardiennage, de transport de
fonds, de protection de personnes sont réglementées par
les dispositions de la présente loi.
Toute entreprise qui exerce sous une forme quelconque une activité
qui consiste à fournir aux personnes physiques ou morales, de
façon permanente, exceptionnelle ou discontinue, des services
ayant pour objet la sécurité des biens meubles ou immeubles
ainsi que celle des personnes liées directement ou indirectement
à la sécurité de ces biens, est considérée
comme une entreprise de surveillance et de gardiennage .
Toute entreprise qui exerce une activité consistant à
assurer le convoyage et la sécurité des transports de
fonds, de bijoux ou de métaux précieux ainsi que de tout
document permettant d'effectuer un paiement est considérée
comme une entreprise de transport de fonds .
Article 2
L'exercice par une entreprise d'une activité de protection des
personnes est exclusif des autres activités prévues à
l'article 1er .
Article 3
Les entreprises de surveillance, de gardiennage, et de transport de
fonds ne doivent avoir que des activités définies aux
deuxième et troisième alinéas de l'article premier
ci-dessus, toute autre prestation de service non liée à
la sécurité et au transport étant exclue.
Afin d'éviter toute confusion avec un service public, notamment
un service de police, la dénomination des entreprises régies
par la présente loi doit faire mention de leur caractère
privé .
Les gardiens employés à des tâches de surveillance
des biens meubles ou immeubles n'exercent leurs fonctions qu'à
l'intérieur des bâtiments ou dans les limites des propriétés
dont ils ont la garde, leurs fonctions ne pouvant s'exercer sur la voie
publique.
Toutefois, lorsque des gardiens exercent exceptionnellement une mission
itinérante ou statique de surveillance sur la voie publique contre
les vols, dégradations, déprédations et effractions,
celle-ci se limite exclusivement aux biens meubles et immeubles dont
la garde leur est confiée par les clients des entreprises de
surveillance et de gardiennage.
Article 4
Il est interdit aux entreprises excerçant les activités
énumérées à l'article 1er et à l'article
2 et à leur personnel de s'immiscer ou d'intervenir à
quelque moment et sous quelque forme que ce soit dans le déroulement
d'un conflit du travail ou d'événements s'y rapportant.
Il leur est également interdit de se livrer à une surveillance
relative aux opinions politiques, religieuses et syndicales et de constituer
des fichiers dans ce but.
Article 5
Nul ne peut exercer à titre individuel les activités mentionnées
à l'article 1er ni être dirigeant ou gérant de droit
ou de fait d'une entreprise les exerçant :
S'il a fait l'objet, pour agissements contraires à l'honneur,
à la probité ou aux bonnes moeurs ou pour atteinte à
la sécurité des personnes et des biens, d'une sanction
disciplinaire ou d'une condamnation à une peine d'emprisonnement
correctionnelle ou à une peine criminelle, avec ou sans sursis,
devenue définitive ;
S'il est failli non réhabilité ou s'il a été
frappé d'une autre sanction, en application du titre II de la
loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire,
la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes,
ou si, dans le régime antérieur, il a été
déclaré en état de faillite ou de règlement
judiciaire ;
S'il n'est de nationalité française ou ressortissant d'un
Etat membre des communautés européennes, sous réserve
des conventions internationales.
Article 6
Nul ne peut être employé par une entreprise exerçant
les activités mentionnées à l'article 1er s'il
a fait l'objet, pour agissements contraires à l'honneur, à
la probité ou aux bonnes moeurs ou pour atteinte à la
sécurité des personnes et des biens, d'une sanction disciplinaire
ou d'une condamnation à une peine d'emprisonnement correctionnelle
ou à une peine criminelle, avec ou sans sursis, devenue définitive
.
Article 7
Toute entreprise visée à l'article 1er ou 2 de la présente
loi ne peut exercer ses activités qu'après avoir obtenu
une autorisation administrative .
La demande d'autorisation est déposée par le commerçant
ou le dirigeant ayant le pouvoir d'engager la société,
après inscription sur le registre du commerce ou des sociétés,
à la préfecture du département où l'entreprise
est inscrite soit à titre principal, soit à titre secondaire.
Cette demande, qui comporte le numéro d'inscription sur le registre
du commerce et des sociétés, comprend notamment la justification
de l'adresse du siège de l'entreprise, la dénomination
et le statut de celle-ci, ainsi que la liste nominative de ses fondateurs,
directeurs, administrateurs ou gérants et des membres du personnel
employé.
Elle doit permettre à l'autorité administrative compétente
de s'assurer, selon des modalités fixées par décret,
que les conditions prévues aux articles 5 et 6 sont remplies.
Toute modification, suppression ou adjonction affectant l'un des renseignements
énumérés ci-dessus font l'objet, dans le délai
d'un mois, d'une déclaration auprès de la préfecture.
L'exercice à titre individuel des activités mentionnées
à l'article 1er est également soumis aux dispositions
du présent article.
Article 8
L'autorisation administrative préalable ne confère aucun
caractère officiel à l'entreprise ou aux personnes qui
en bénéficient. Elle n'engage en aucune manière
la responsabilité des pouvoirs publics.
Article 9
Tout document qu'il soit de nature informative, contractuelle ou publicitaire,
y compris toute annonce ou correspondance, émanant d'une entreprise
visée à l'article 1er ou 2, doit reproduire l'identification
de l'autorisation administrative prévue à l'article 7
ainsi que les dispositions de l'article 8.
En aucun cas il ne pourra être fait état de la qualité
d'ancien fonctionnaire de police ou d'ancien militaire que pourrait
avoir l'un des dirigeants ou employés de l'entreprise.
Article 10
Le personnel des entreprises de surveillance et de gardiennage ainsi
que de transport de fonds, peuvent être armés dans les
conditions réglementaires en vigueur.
Les personnels des entreprises exerçant une activité de
protection de personnes ne peuvent être armés.
Article 11
Les entreprises qui disposent d'un service interne chargé d'une
activité de surveillance, de gardiennage, de transport de fonds,
ou de protection des personnes, qu'elles relèvent du secteur
public ou du secteur privé, doivent appliquer à ces services
et à leur personnel les dispositions des articles 3 à
8 et 10 ci-dessus.
Article 12
Lorsque le bénéficiaire de l'autorisation délivrée
en application de l'article 7 a fait l'objet d'une poursuite pénale
pour agissements contraires à l'honneur, à la probité
ou aux bonnes moeurs, l'autorité administrative compétente
peut suspendre cette autorisation.
La mesure de suspension provisoire cesse de plein droit dès que
l'autorité judiciaire s'est prononcée.
Dans l'hypothèse où les conditions prévues à
l'article 5 cessent d'être remplies ou en cas de cessation définitive
d'activité de l'entreprise, l'autorisation administrative prévue
à l'article 7 est retirée .
Article 13
Modifié par Loi 92-1336 16 Décembre 1992 art 322 JORF
23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Toute infraction aux dispositions des articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1er
et 5° alinéa et 9 de la présente loi sera punie d'un
emprisonnement de trois ans et d'une amende de 40000 F ou de l'une de
ces deux peines seulement. Ces peines seront portées au double
en cas de récidive.
Les mêmes peines seront applicables au dirigeant ou au gérant
de droit ou de fait d'une entreprise visée aux articles 1er et
2 ou à l'article 11 qui aura eu recours, en connaissance de cause,
même à titre occasionnel, aux services d'une personne qui
ne remplit pas les conditions prévues à l'article 6.
Article 14
Modifié par Loi 92-1336 16 Décembre 1992 art 322 JORF
23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Toute personne assurant de fait des activités visées à
l'article 1er sous le couvert d'une activité commerciale de nature
différente sera punie d'un emprisonnement de trois ans et d'une
amende de 40000 F ou de l'une de ces deux peines seulement. Ces peines
seront portées au double en cas de récidive.
Article 15
Modifié par Loi 92-1336 16 Décembre 1992 art 280 JORF
23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994 .
Modifié par Loi 93-913 19 Juillet 1993 art 1 JORF 20 juillet
1993 en vigueur le 1er mars 1994
Les peines encourues pour l'une des infractions mentionnées aux
articles 433-13, 433-14, 433-15, 433-17 et 433-18 du code pénal
seront portées au double lorsque l'infraction aura été
commise par le dirigeant ou le gérant, de droit ou de fait, ou
l'employé de l'entreprise visée aux articles 1er, 2 ou
11 de la présente loi, ou toute autre personne exerçant
à titre individuel les activités mentionnées à
l'article 1er ci-dessus .
Article 16
Dans tous les cas prévus aux articles 13, 14 et 15 de la présente
loi, le tribunal pourra ordonner la fermeture de l'entreprise de surveillance,
de gardiennage, de transport de fonds ou de protection de personnes,
soit à titre définitif, soit à titre temporaire
pour une durée de trois mois à cinq ans .
Il peut, en outre, prononcer l'interdiction d'exercer la profession
à l'encontre de toute personne tombant sous le coup des dispositions
des articles 13, 14 et 15 susvisés.
Article 17
Dans un délai d'un an à compter de la publication des
décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article 19
ci-dessous, les entreprises existantes visées à l'article
1er, à l'article 2 ou à l'article 11, ainsi que les personnes
exerçant à titre individuel ces mêmes activités
doivent se mettre en conformité avec les dispositions de la présente
loi.
Article 18
L'employé qui ne remplit pas ou cesse de remplir les conditions
fixées par l'article 6 doit cesser ses fonctions si, dans un
délai de six mois à partir du jour où la condamnation
est devenue définitive, il n'a pas été relevé
de son incapacité.
Le licenciement du salarié ne remplissant pas les conditions
fixées par l'article 6 précité et qui résulte
directement de l'entrée en vigueur de la présente loi
est fondé sur un motif réel et sérieux et ouvre
droit aux indemnités prévues aux articles L 122-8 et L
122-9 du code du travail.
Un droit de priorité à l'embauche, valable durant une
année à dater de son licenciement, est réservé
au salarié qui, après avoir été licencié,
a été relevé de son incapacité.
Article 19
Des décrets en Conseil d'Etat détermineront les modalités
d'application de la présente loi, et notamment les conditions
dans lesquelles il est procédé à la demande, à
l'instruction, à la délivrance, à la suspension
et au retrait de l'autorisation administrative préalable prévue
à l'article 7.
Ces décrets fixeront par ailleurs les conditions du recrutement
des personnels des entreprises visées à l'article 1er
et 2 ; ils réglementeront l'utilisation de matériels et
documents à caractère administratif et professionnel ainsi
que le port d'uniformes et d'insignes ; ils adapteront, en tant que
de besoin, les modalités d'application de la présente
loi aux entreprises visées à l'article 11 .