LOI n° 83-629 DU 12 JUILLET 1983
(extraits)

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Loi réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds.
Entrée en vigueur le 13 Juillet 1983


Article 1


Les activités de surveillance, de gardiennage, de transport de fonds, de protection de personnes sont réglementées par les dispositions de la présente loi.
Toute entreprise qui exerce sous une forme quelconque une activité qui consiste à fournir aux personnes physiques ou morales, de façon permanente, exceptionnelle ou discontinue, des services ayant pour objet la sécurité des biens meubles ou immeubles ainsi que celle des personnes liées directement ou indirectement à la sécurité de ces biens, est considérée comme une entreprise de surveillance et de gardiennage .
Toute entreprise qui exerce une activité consistant à assurer le convoyage et la sécurité des transports de fonds, de bijoux ou de métaux précieux ainsi que de tout document permettant d'effectuer un paiement est considérée comme une entreprise de transport de fonds .


Article 2


L'exercice par une entreprise d'une activité de protection des personnes est exclusif des autres activités prévues à l'article 1er .


Article 3


Les entreprises de surveillance, de gardiennage, et de transport de fonds ne doivent avoir que des activités définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article premier ci-dessus, toute autre prestation de service non liée à la sécurité et au transport étant exclue.
Afin d'éviter toute confusion avec un service public, notamment un service de police, la dénomination des entreprises régies par la présente loi doit faire mention de leur caractère privé .
Les gardiens employés à des tâches de surveillance des biens meubles ou immeubles n'exercent leurs fonctions qu'à l'intérieur des bâtiments ou dans les limites des propriétés dont ils ont la garde, leurs fonctions ne pouvant s'exercer sur la voie publique.
Toutefois, lorsque des gardiens exercent exceptionnellement une mission itinérante ou statique de surveillance sur la voie publique contre les vols, dégradations, déprédations et effractions, celle-ci se limite exclusivement aux biens meubles et immeubles dont la garde leur est confiée par les clients des entreprises de surveillance et de gardiennage.


Article 4


Il est interdit aux entreprises excerçant les activités énumérées à l'article 1er et à l'article 2 et à leur personnel de s'immiscer ou d'intervenir à quelque moment et sous quelque forme que ce soit dans le déroulement d'un conflit du travail ou d'événements s'y rapportant. Il leur est également interdit de se livrer à une surveillance relative aux opinions politiques, religieuses et syndicales et de constituer des fichiers dans ce but.


Article 5


Nul ne peut exercer à titre individuel les activités mentionnées à l'article 1er ni être dirigeant ou gérant de droit ou de fait d'une entreprise les exerçant :
S'il a fait l'objet, pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou pour atteinte à la sécurité des personnes et des biens, d'une sanction disciplinaire ou d'une condamnation à une peine d'emprisonnement correctionnelle ou à une peine criminelle, avec ou sans sursis, devenue définitive ;
S'il est failli non réhabilité ou s'il a été frappé d'une autre sanction, en application du titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, ou si, dans le régime antérieur, il a été déclaré en état de faillite ou de règlement judiciaire ;
S'il n'est de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre des communautés européennes, sous réserve des conventions internationales.


Article 6


Nul ne peut être employé par une entreprise exerçant les activités mentionnées à l'article 1er s'il a fait l'objet, pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou pour atteinte à la sécurité des personnes et des biens, d'une sanction disciplinaire ou d'une condamnation à une peine d'emprisonnement correctionnelle ou à une peine criminelle, avec ou sans sursis, devenue définitive .


Article 7


Toute entreprise visée à l'article 1er ou 2 de la présente loi ne peut exercer ses activités qu'après avoir obtenu une autorisation administrative .
La demande d'autorisation est déposée par le commerçant ou le dirigeant ayant le pouvoir d'engager la société, après inscription sur le registre du commerce ou des sociétés, à la préfecture du département où l'entreprise est inscrite soit à titre principal, soit à titre secondaire.
Cette demande, qui comporte le numéro d'inscription sur le registre du commerce et des sociétés, comprend notamment la justification de l'adresse du siège de l'entreprise, la dénomination et le statut de celle-ci, ainsi que la liste nominative de ses fondateurs, directeurs, administrateurs ou gérants et des membres du personnel employé.
Elle doit permettre à l'autorité administrative compétente de s'assurer, selon des modalités fixées par décret, que les conditions prévues aux articles 5 et 6 sont remplies.
Toute modification, suppression ou adjonction affectant l'un des renseignements énumérés ci-dessus font l'objet, dans le délai d'un mois, d'une déclaration auprès de la préfecture.
L'exercice à titre individuel des activités mentionnées à l'article 1er est également soumis aux dispositions du présent article.


Article 8


L'autorisation administrative préalable ne confère aucun caractère officiel à l'entreprise ou aux personnes qui en bénéficient. Elle n'engage en aucune manière la responsabilité des pouvoirs publics.


Article 9


Tout document qu'il soit de nature informative, contractuelle ou publicitaire, y compris toute annonce ou correspondance, émanant d'une entreprise visée à l'article 1er ou 2, doit reproduire l'identification de l'autorisation administrative prévue à l'article 7 ainsi que les dispositions de l'article 8.
En aucun cas il ne pourra être fait état de la qualité d'ancien fonctionnaire de police ou d'ancien militaire que pourrait avoir l'un des dirigeants ou employés de l'entreprise.


Article 10


Le personnel des entreprises de surveillance et de gardiennage ainsi que de transport de fonds, peuvent être armés dans les conditions réglementaires en vigueur.
Les personnels des entreprises exerçant une activité de protection de personnes ne peuvent être armés.


Article 11


Les entreprises qui disposent d'un service interne chargé d'une activité de surveillance, de gardiennage, de transport de fonds, ou de protection des personnes, qu'elles relèvent du secteur public ou du secteur privé, doivent appliquer à ces services et à leur personnel les dispositions des articles 3 à 8 et 10 ci-dessus.


Article 12


Lorsque le bénéficiaire de l'autorisation délivrée en application de l'article 7 a fait l'objet d'une poursuite pénale pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs, l'autorité administrative compétente peut suspendre cette autorisation.
La mesure de suspension provisoire cesse de plein droit dès que l'autorité judiciaire s'est prononcée.
Dans l'hypothèse où les conditions prévues à l'article 5 cessent d'être remplies ou en cas de cessation définitive d'activité de l'entreprise, l'autorisation administrative prévue à l'article 7 est retirée .


Article 13



Modifié par Loi 92-1336 16 Décembre 1992 art 322 JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994


Toute infraction aux dispositions des articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1er et 5° alinéa et 9 de la présente loi sera punie d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 40000 F ou de l'une de ces deux peines seulement. Ces peines seront portées au double en cas de récidive.
Les mêmes peines seront applicables au dirigeant ou au gérant de droit ou de fait d'une entreprise visée aux articles 1er et 2 ou à l'article 11 qui aura eu recours, en connaissance de cause, même à titre occasionnel, aux services d'une personne qui ne remplit pas les conditions prévues à l'article 6.


Article 14



Modifié par Loi 92-1336 16 Décembre 1992 art 322 JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994


Toute personne assurant de fait des activités visées à l'article 1er sous le couvert d'une activité commerciale de nature différente sera punie d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 40000 F ou de l'une de ces deux peines seulement. Ces peines seront portées au double en cas de récidive.


Article 15



Modifié par Loi 92-1336 16 Décembre 1992 art 280 JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994 .
Modifié par Loi 93-913 19 Juillet 1993 art 1 JORF 20 juillet 1993 en vigueur le 1er mars 1994


Les peines encourues pour l'une des infractions mentionnées aux articles 433-13, 433-14, 433-15, 433-17 et 433-18 du code pénal seront portées au double lorsque l'infraction aura été commise par le dirigeant ou le gérant, de droit ou de fait, ou l'employé de l'entreprise visée aux articles 1er, 2 ou 11 de la présente loi, ou toute autre personne exerçant à titre individuel les activités mentionnées à l'article 1er ci-dessus .


Article 16


Dans tous les cas prévus aux articles 13, 14 et 15 de la présente loi, le tribunal pourra ordonner la fermeture de l'entreprise de surveillance, de gardiennage, de transport de fonds ou de protection de personnes, soit à titre définitif, soit à titre temporaire pour une durée de trois mois à cinq ans .
Il peut, en outre, prononcer l'interdiction d'exercer la profession à l'encontre de toute personne tombant sous le coup des dispositions des articles 13, 14 et 15 susvisés.


Article 17


Dans un délai d'un an à compter de la publication des décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article 19 ci-dessous, les entreprises existantes visées à l'article 1er, à l'article 2 ou à l'article 11, ainsi que les personnes exerçant à titre individuel ces mêmes activités doivent se mettre en conformité avec les dispositions de la présente loi.


Article 18


L'employé qui ne remplit pas ou cesse de remplir les conditions fixées par l'article 6 doit cesser ses fonctions si, dans un délai de six mois à partir du jour où la condamnation est devenue définitive, il n'a pas été relevé de son incapacité.
Le licenciement du salarié ne remplissant pas les conditions fixées par l'article 6 précité et qui résulte directement de l'entrée en vigueur de la présente loi est fondé sur un motif réel et sérieux et ouvre droit aux indemnités prévues aux articles L 122-8 et L 122-9 du code du travail.
Un droit de priorité à l'embauche, valable durant une année à dater de son licenciement, est réservé au salarié qui, après avoir été licencié, a été relevé de son incapacité.


Article 19


Des décrets en Conseil d'Etat détermineront les modalités d'application de la présente loi, et notamment les conditions dans lesquelles il est procédé à la demande, à l'instruction, à la délivrance, à la suspension et au retrait de l'autorisation administrative préalable prévue à l'article 7.
Ces décrets fixeront par ailleurs les conditions du recrutement des personnels des entreprises visées à l'article 1er et 2 ; ils réglementeront l'utilisation de matériels et documents à caractère administratif et professionnel ainsi que le port d'uniformes et d'insignes ; ils adapteront, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi aux entreprises visées à l'article 11 .

 

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