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Décret
relatif à l'autorisation administrative et au recrutement des
personnels des entreprises de surveillance et de gardiennage, de transport
de fonds et de protection de personnes.
Entrée en vigueur le 27 Septembre 1986
Article 1
L'autorisation administrative prévue par l'article 7 de la loi
n° 83-629 du 12 juillet 1983 est délivrée par le commissaire
de la République du département du siège de l'entreprise
ou du lieu d'implantation de l'établissement .
Dans le département de Paris, cette autorisation est délivrée
par le préfet de police.
Article 2
Le dossier de la demande d'autorisation administrative présentée
par les entreprises mentionnées aux articles 1er et 2 de la loi
du 12 juillet 1983 précitée comprend les justifications
requises par les articles 5, 6 et 7 de ladite loi .
Pour les étrangers, soit dirigeants, soit employés, la
demande doit être accompagnée d'un bulletin n° 3 du
casier judiciaire ou, à défaut, d'un document équivalent
délivré par une autorité judiciaire ou administrative
compétente de leur pays d'origine ou de provenance .
Les justifications produites doivent avoir été établies
moins de trois mois avant la présentation de la demande . Si
elles sont rédigées dans une langue étrangère,
elles sont accompagnées d'une traduction en langue française.
Article 3
Le dossier de la demande d'autorisation administrative présentée
par les entreprises mentionnées à l'article 11 de la loi
du 12 juillet 1983 comprend, outre les justifications mentionnées
à l'article 2 du présent décret :
1° L'adresse du siège de l'entreprise ainsi que l'indication
du lieu d'implantation du service interne chargé d'une activité
de surveillance, de gardiennage, de transport de fonds ou de protection
de personnes si celui-ci est distinct de l'adresse du siège de
l'entreprise ;
2° La description des activités du service interne.
Article 4
Dans le cas d'entreprises mentionnées aux articles 1er et 2 de
la loi du 12 juillet 1983 comportant plusieurs établissements
soumis à inscription au registre du commerce et des sociétés,
une demande d'autorisation distincte doit être déposée
par le dirigeant de chacun de ces établissements.
Dans le cas d'entreprises disposant de plusieurs services internes mentionnés
à l'article 3 ci-dessus et appartenant à un ou plusieurs
établissements, une demande d'autorisation distincte doit être
déposée pour chacun de ces services.
Article 5
Il est donné récépissé du dépôt
de la demande.
Le récépissé est refusé si la demande n'est
pas accompagnée des justifications prévues aux articles
2 et 3 du présent décret.
Un double du récépissé est transmis au greffier
qui a procédé à l'immatriculation au registre du
commerce et des sociétés.
Article 6
Les décisions d'octroi, de refus, de suspension et de retrait
d'autorisation sont publiées au recueil des actes administratifs
du département .
Les décisions d'octroi ou de refus d'autorisation concernant
les entreprises mentionnées aux articles 1er et 2 de la loi du
12 juillet 1983 sont transmises par le commissaire de la République
au greffier qui a procédé à leur immatriculation
au registre du commerce et des sociétés.
Article 7
Pour l'exercice du droit de priorité prévu par l'article
18 de la loi du 12 juillet 1983, la demande du salarié et la
réponse de l'employeur se font par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception .
Article 8
Les entreprises de travail temporaire sont tenues de s'assurer , d'une
part, que les entreprises ou services internes qui font appel à
leurs services sont autorisés à exercer les activités
mentionnées au premier alinéa de l'article 1er de la loi
du 12 juillet 1983 et, d'autre part, que les personnels qu'elles mettent
à leur disposition remplissent les conditions de qualification
requises pour l'exercice de leurs fonctions.
Article 9
Les dispositions du présent décret ne dispensent pas les
entreprises régies par la loi du 12 juillet 1983 et leurs personnels
du respect des dispositions relatives à la protection du secret
des informations et à celle des installations intéressant
la défense nationale.
Article 10
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires
étrangères, le ministre de l'intérieur et le ministre
délégué auprès du ministre de l'intérieur,
chargé de la sécurité, sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.