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relatif à la qualification du
personnel permanent des services de sécurité incendie
des établissements recevant du public
Chapitre
Ier
Le service de sécurité incendie
Art. 1er. - Lorsque le règlement de sécurité
contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements
recevant du public prévoit que le service de sécurité
est assuré par des agents de sécurité, ce service
est composé par des agents de sécurité incendie
et par un ou des chefs d'équipe de sécurité incendie
et est encadré dans certains types d'établissements recevant
du public (ERP) par un chef de service de sécurité incendie.
L'exercice de ces fonctions est subordonné à la possession
soit d'une qualification professionnelle, soit d'une expérience
professionnelle.
Art. 2. - L'agent de sécurité incendie doit justifier
au moins de l'une des qualifications ou expériences suivantes
:
- soit de la qualification d'agent de sécurité incendie
ERP 1 délivrée dans les conditions du présent arrêté
à partir du 1er janvier 1998 ;
- soit de la qualification d'agent de sécurité incendie
ERP 1 délivrée avant le 1er janvier 1998 ;
- soit être titulaire du certificat d'aptitude professionnelle
Agent de prévention et de sécurité délivré
par le ministre chargé de l'éducation nationale ;
- soit avoir servi comme sapeur-pompier volontaire, professionnel ou
militaire, dans un corps de sapeurs-pompiers, et être titulaire
de l'initiation à la prévention prévue par l'arrêté
du 28 décembre 1983 modifié relatif à l'institution
d'une unité de valeur d'enseignement de la prévention
contre les risques d'incendie et de panique ;
- soit avoir exercé au moins depuis trois ans à la date
du 1er avril 1996 la fonction d'agent de sécurité incendie.
Dans ce cas, l'intéressé fournit une attestation de l'employeur
ou un contrat de travail en justifiant.
Art. 3. - Le chef d'équipe de sécurité incendie
doit justifier au moins de l'une des qualifications ou expériences
suivantes :
- soit de la qualification de chef d'équipe de sécurité
incendie ERP 2 délivrée dans les conditions du présent
arrêté à partir du 1er janvier 1998 ;
- soit de la qualification de chef d'équipe de sécurité
incendie ERP 2 délivrée avant le 1er janvier 1998 ;
- soit être titulaire du brevet professionnel Agent technique
de prévention et de sécurité délivrée
par le ministre chargé de l'éducation nationale ;
- soit avoir servi en qualité d'officier ou de sous-officier
de sapeur-pompier volontaire, professionnel ou militaire, dans un corps
de sapeurs-pompiers, et être titulaire du certificat de prévention
prévu par l'arrêté du 28 décembre 1983 modifié
relatif à l'institution d'une unité de valeur d'enseignement
de la prévention contre les risques d'incendie et de panique
;
- soit avoir exercé, au moins depuis trois ans à la date
du 1er avril 1996, la fonction de chef d'équipe de sécurité
incendie. Dans ce cas, l'intéressé fournit une attestation
de l'employeur ou un contrat de travail en justifiant.
Art. 4. - Les chefs de service de sécurité incendie
sont détenteurs au moins de l'une des qualifications ou expériences
suivantes :
- soit de la qualification de chef de service de sécurité
incendie ERP-IGH 3 délivrée dans les conditions du présent
arrêté à partir du 1er janvier 1998 ;
- soit de la qualification de chef de service de sécurité
incendie ERP-IGH 3 délivrée avant le 1er janvier 1998
;
- soit du DUT Hygiène sécurité-environnement ;
- soit avoir servi en qualité d'officier ou de sous-officier
volontaire, professionnel ou militaire, dans un corps de sapeurs-pompiers
et être titulaire du brevet de prévention contre les risques
d'incendie et de panique prévu par l'article 14 de l'arrêté
du 28 décembre 1983 modifié instituant l'unité
de valeur d'enseignement de la prévention contre les risques
d'incendie et de panique ;
- soit être titulaire de l'attestation de stage de prévention
contre les risques d'incendie et de panique délivrée par
le ministre chargé de la sécurité civile prévue
à l'article 14 de l'arrêté du 28 décembre
1983 modifié instituant l'unité de valeur d'enseignement
de la prévention contre les risques d'incendie et de panique
;
- soit avoir exercé la fonction de chef de service de sécurité
dans un établissement entrant dans le cadre de l'article U 43,
paragraphe 2, du règlement de sécurité contre les
risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant
du public depuis au moins cinq ans à la date du 18 mars 1993.
Dans ce cas, l'intéressé fournit une attestation de l'employeur
ou un contrat de travail en justifiant.
Art. 5. - L'enseignement dispensé au cours des formations
préparant aux différentes qualifications doit être
conforme aux annexes I, II et III du présent arrêté.
La durée effective de la formation ne devra pas être inférieure,
examen compris, à :
80 heures pour le premier degré ;
80 heures pour le deuxième degré ;
120 heures pour le troisième degré.
Art. 6. - Les personnels des services de sécurité
incendie des établissements recevant du public doivent justifier
d'une aptitude physique satisfaisant aux conditions fixées à
l'annexe IV et attestée par un certificat médical. Un
certificat médical de moins de six mois est nécessaire
pour exercer un des emplois prévus à l'article 1er et
l'organisme de formation devra en informer le candidat. Ce certificat
médical délivré par un médecin généraliste
est renouvelé tous les ans et après tout accident ou affection
susceptibles de diminuer les capacités de l'intéressé
à exercer ses fonctions.
Art. 7. - Aucune condition préalable n'est exigée
pour suivre la formation de la qualification ERP 1.
Pour se présenter à l'examen de la qualification ERP 1,
les candidats doivent avoir suivi la formation ERP 1 prévue en
annexe I, dispensée par un organisme de formation agréé
pour cette qualification ERP 1 soit par le ministre de l'intérieur
depuis le 1er avril 1995, soit par le préfet du département
du lieu de la formation depuis la date de parution du présent
arrêté.
Art. 8. - Pour se présenter à l'examen de la qualification
ERP 2, les candidats doivent satisfaire à toutes les conditions
suivantes :
1o Justifier de la qualification ou d'une expérience d'agent
de sécurité incendie prévue à l'article
2 du présent arrêté, ou de la qualification IGH
premier degré prévue par l'arrêté du 21 février
1995 relatif à la qualification du personnel permanent des services
de sécurité incendie des immeubles de grande hauteur ou
prévue par l'arrêté du 18 mai 1998 relatif à
la qualification du personnel permanent des services de sécurité
d'incendie des immeubles de grande hauteur ;
2o Avoir exercé pendant au moins un an la fonction d'agent de
sécurité dans un établissement recevant du public
ou un immeuble de grande hauteur ;
3o Avoir suivi la formation correspondant à la qualification
ERP 2 prévue en annexe II, dispensée par un organisme
de formation agréé pour cette qualification ERP 2 soit
par le ministre de l'intérieur depuis le 1er avril 1995, soit
par le préfet du département du lieu de la formation depuis
la date de parution du présent arrêté.
Art. 9. - Pour se présenter à l'examen de la qualification
ERP-IGH 3, les candidats doivent satisfaire à toutes les conditions
suivantes :
1o Avoir suivi la formation correspondant à la qualification
ERP-IGH 3 prévue en annexe III, dispensée par un organisme
de formation agréé pour cette qualification ERP-IGH 3
soit par le ministre de l'intérieur depuis le 1er avril 1995,
soit par le préfet du département du lieu de la formation
depuis le 1er janvier 1998 ou toute autre formation adaptée tenant
compte des enseignements théoriques et pratiques mentionnés
à l'annexe III ;
2o Etre présenté par un organisme de formation agréé
ERP-IGH 3 soit par le ministre de l'intérieur depuis le 1er avril
1995, soit par le préfet du département du lieu de la
formation depuis la date de parution du présent arrêté.
Chapitre
II
Les organismes de formation
Art.
10. - Un organisme doit obligatoirement être agréé
pour effectuer une formation et organiser un examen.
Les organismes de formation doivent adresser à la préfecture
de chaque lieu de formation une demande indiquant :
- la raison sociale ;
- le nom du gérant ;
- l'adresse du siège social ;
- les moyens matériels et pédagogiques dont ils disposent,
et en particulier un descriptif des possibilités offertes par
le site où auront lieu les exercices de feu réel accompagné
d'un engagement écrit de mise à disposition par son propriétaire
;
- les programmes détaillés avec un découpage horaire
pour chacun des niveaux de formation présentés conformément
au tableau des annexes I, II et III ;
- la liste et les qualifications des instructeurs. L'un d'entre eux
au moins devra posséder l'une des qualifications ou expériences
de chef de service de sécurité ERP-IGH 3 prévues
à l'article 4. Les autres formateurs devront justifier d'une
compétence en rapport avec la matière et le niveau de
la formation dispensée. Le formateur en secourisme devra être
titulaire du brevet national de moniteur de premier secours ;
- les tarifs des formations.
Après avis du directeur départemental des services d'incendie
et de secours, le préfet agrée l'organisme de formation
par arrêté pour une durée maximale de cinq ans.
La liste des organismes de formation agréés dans le département
fait l'objet d'une publication au Recueil des actes administratifs de
la préfecture. Cette liste intègre les organismes de formation
agréés par le ministère de l'intérieur depuis
le 1er avril 1995 qui continuent à exercer et dont l'agrément
n'a pas été retiré.
Les organismes bénéficiaires devront aviser le préfet
de tout élément modifiant le contenu de la demande d'agrément
initial.
Les demandes d'agrément initial et les éventuelles modifications
sont conservées par la préfecture.
Toute demande de pièce complémentaire formulée
par le préfet, non suivie d'effet dans un délai fixé
par le préfet, entraînera le rejet de la demande d'agrément.
Art. 11. - L'organisation de l'examen prévu à l'article
5 est à la charge des organismes de formation pour leurs propres
candidats.
Deux mois au moins avant la date présumée du début
de la formation, le responsable de la formation dépose auprès
du président du jury du lieu où se déroulera l'examen
un dossier dans lequel il propose :
a) Un site d'examen avec l'engagement écrit du propriétaire
ou du gestionnaire de mettre à disposition les locaux et les
installations techniques nécessaires au déroulement de
l'examen ;
b) Deux chefs de services de sécurité avec leur nom, fonction
et qualification, conformément à l'article 4 du présent
arrêté.
Au vu de ces pièces et en fonction de ses disponibilités,
le président du jury arrête une date d'examen.
Un organisme agréé peut proposer d'organiser un examen
dans un département autre que celui dans lequel il a été
agréé, à condition de remplir les conditions du
présent arrêté. Il fournit l'arrêté
d'agrément du préfet du lieu de la formation ainsi que
le lieu et les modalités de la formation dans le département
dans lequel il est agréé.
L'organisme de formation s'assure que les candidats présentés
à l'examen remplissent les conditions prévues aux articles
5, 7, 8 et 9 du présent arrêté.
Art. 12. - Le jury d'examen est présidé par le
directeur départemental des services d'incendie et de secours
du département où se déroule l'examen et, dans
les départements concernés, par le général
commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ou leurs représentants
titulaires du brevet de prévention. Il est composé, outre
le président, de deux chefs de service de sécurité
incendie en activité dans des ERP ou des IGH, dont celui du site
où se déroulent les épreuves.
Les deux chefs de service de sécurité incendie sont titulaires
de l'une des qualifications ou expérience mentionnées
à l'article 4 du présent arrêté.
Un formateur ne peut participer au jury ni en qualité d'examinateur
ni en qualité de président.
L'examen doit se dérouler dans les conditions prévues
à l'annexe V.
Art. 13. - L'organisme de formation dresse un procès-verbal
d'examen qu'il fait signer à tous les membres du jury et au responsable
de la formation. L'original du procès-verbal d'examen est conservé
par le président du jury.
Art. 14. - Tout organisme ayant cessé son activité
de formation doit en aviser les préfets des départements
dans lesquels il a été agréé. L'organisme
doit alors retirer de tous ses documents à en-tête les
mentions relatives à l'agrément détenu.
Art. 15. - L'agrément peut être retiré à
tout moment par décision motivée du préfet qui
l'a délivré, notamment en cas de non-respect des conditions
du présent arrêté.
L'organisme doit alors retirer de tous ses documents à en-tête
toutes mentions relatives à cet agrément.
Art. 16. - Les organismes de formation agréés par
le ministère de l'intérieur de 1995 à 1997 en application
de l'arrêté du 21 février 1995 conservent l'agrément
qui leur a été accordé jusqu'à l'expiration
de la première échéance de cinq ans. Pour continuer
à exercer au-delà de cette période, ils doivent
déposer un dossier de renouvellement d'agrément auprès
du préfet du département du (ou des) lieu(x) de la formation
dans les conditions du présent arrêté.
L'agrément déjà acquis en matière de formation
incendie peut être retiré à tout moment par décision
motivée du ministre de l'intérieur après avis de
la Commission centrale de sécurité et, également
s'il s'agit d'un agrément délivré pour le troisième
degré, de la commission technique interministérielle des
immeubles de grande hauteur.
Chapitre III
Contrôle de l'administration
Art.
17. - Les certificats correspondant aux qualifications ERP 1, ERP
2, ERP-IGH 3 sont signés par le président du jury du lieu
de l'examen à l'issue d'une formation définie à
l'article 5 et sanctionnée par un examen.
Les justificatifs des certificats ou expériences mentionnées
aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus doivent figurer en annexe du règlement
de sécurité.
Les certificats de qualification sont délivrés selon un
modèle conforme à celui figurant en annexe VI du présent
arrêté.
Art. 18. - L'arrêté du 21 février 1995 relatif
à la qualification du personnel permanent des services de sécurité
incendie des établissements recevant du public est abrogé.
Art. 19. - Le directeur de la défense et de la sécurité
civiles est chargé de l'exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.